106.1. Le hors-cadre dont le salaire est diminué à la suite d’un replacement dans un poste comportant une classe salariale moindre ou une échelle de salaire inférieure sans qu’il y ait diminution de sa prestation hebdomadaire de travail, reçoit toute la différence entre le salaire qu’il recevait à la date du replacement et le salaire qui lui est versé dans son nouveau poste, sous la forme de montants forfaitaires, jusqu’au terme de la période de 3 ans qui suit la date de l’abolition de son poste.
Lorsque la période de replacement de ce hors-cadre est interrompue en raison d’une invalidité ou d’un congé en vertu du régime de droits parentaux visé par le chapitre 4.1, elle est prolongée d’une durée égale à la durée de ces absences.
Au cours de la période visée au premier alinéa, la somme de son salaire et de son forfaitaire ne peut être inférieure au salaire que le hors-cadre aurait reçu s’il était demeuré en replacement. Pour la première année suivant cette période, le montant forfaitaire versé au cadre replacé correspond au deux tiers de la différence entre le salaire qu’il aurait reçu à l’échéance de la période de 3 ans s’il n’avait pas été replacé et le salaire qu’il reçoit dans le poste où il est replacé. Il en est de même pour la deuxième année qui suit la période de 3 ans sauf que le montant forfaitaire correspond au tiers de la différence.
C.T. 196313, a. 60; A.M. 2011-007, a. 17.